Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Propriétés à bail
27(1)Ne sont pas assujettis au présent article les propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
27(2)Si le domaine ou l’intérêt d’un propriétaire sur le bien-fonds que grève le privilège est une propriété à bail, le domaine ou l’intérêt de son locateur est grevé par le privilège, et si le domaine ou l’intérêt de son locateur est également une propriété à bail, le domaine en fief simple est pareillement grevé lorsqu’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la personne qui est titulaire du domaine en fief simple ou le locateur du propriétaire, ou les deux, ont consenti à la fourniture de services ou matériaux donnant naissance au privilège, et ces services ou matériaux ont été fournis pour le profit direct de la personne ayant droit au domaine en fief simple ou du locateur du propriétaire;
b) le propriétaire est tenu, en vertu du bail ou de tout autre accord conclu avec le locateur ou autre personne ayant droit au domaine en fief simple, de fournir les services ou matériaux donnant naissance au privilège.
27(3)Le privilège qui prend naissance aux termes du paragraphe (2) ne peut être pour un montant supérieur au montant de la retenue de garantie que le propriétaire était tenu de faire en application de l’article 34.
Propriétés à bail
27(1)Ne sont pas assujettis au présent article les propriétaires suivants :
a) la Couronne;
b) un gouvernement local.
27(2)Si le domaine ou l’intérêt d’un propriétaire sur le bien-fonds que grève le privilège est une propriété à bail, le domaine ou l’intérêt de son locateur est grevé par le privilège, et si le domaine ou l’intérêt de son locateur est également une propriété à bail, le domaine en fief simple est pareillement grevé lorsqu’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) la personne qui est titulaire du domaine en fief simple ou le locateur du propriétaire, ou les deux, ont consenti à la fourniture de services ou matériaux donnant naissance au privilège, et ces services ou matériaux ont été fournis pour le profit direct de la personne ayant droit au domaine en fief simple ou du locateur du propriétaire;
b) le propriétaire est tenu, en vertu du bail ou de tout autre accord conclu avec le locateur ou autre personne ayant droit au domaine en fief simple, de fournir les services ou matériaux donnant naissance au privilège.
27(3)Le privilège qui prend naissance aux termes du paragraphe (2) ne peut être pour un montant supérieur au montant de la retenue de garantie que le propriétaire était tenu de faire en application de l’article 34.